S-40.1, r. 2 - Règlement sur la libération conditionnelle

Texte complet
8. La Commission informe le directeur de l’établissement de détention où la personne est incarcérée de la date et du lieu de la séance tenue conformément à l’article 160 de la Loi dans un délai de 7 jours avant la date fixée, s’il s’agit de la libération conditionnelle, et dans un délai de 5 jours, s’il s’agit de la permission de sortir préparatoire à la libération.
Le directeur en informe la personne incarcérée dans les plus brefs délais.
Dans le cas de la permission de sortir pour visite à la famille, l’examen s’effectue sur dossier.
D. 7-2007, a. 8.